Covid-19 : Amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles
Lors de sa conférence de presse du 14/01/2021, Bruno Le Maire a évoqué le différé d’amortissement comptable dont peuvent bénéficier certains biens, dressant le constat suivant : « Du four des restaurateurs aux équipements de discothèques, de très nombreux biens n’ont pas été utilisés comme ils auraient dû l’être en 2020. Il sera possible de différer l’amortissement comptable de ces biens afin de soulager les comptes des entreprises et de préserver leurs fonds propres ».
L’Autorité des Normes Comptables (ANC), dans une mise à jour de ses recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l’évènement Covid-19 publiée aujourd’hui (15/01/2021) sur son site internet, vient d’en exposer les modalités de mise en œuvre (question D1 « En cas d’arrêt ou de réduction de l’activité, l’amortissement de certaines immobilisations incorporelles et corporelles peut-il être interrompu ou son rythme peut-il être modifié ? »).
En préambule, l’ANC rappelle qu’en principe, en cas d’arrêt de l’activité, sauf à ce que l’amortissement soit fonction d’un nombre d’unités d’œuvre, l’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles ne peut pas être interrompu pendant la non-utilisation des immobilisations concernées.
Cependant, l’ANC précise que « lorsque le mode d’amortissement linéaire prévu à l’origine correspond à un niveau d’utilisation stable dans le temps sur la base d'une unité d’œuvre pertinente sous-jacente, dans des conditions exceptionnelles, le plan d’amortissement peut être modifié par référence à cette unité d’œuvre sous-jacente avec un effet sur l’exercice en cours et sur les exercices futurs. Dans ce cas, la dotation aux amortissements peut notamment tenir compte de la moindre consommation des avantages économiques pendant la crise sanitaire ».
Dans l’annexe, il conviendra de présenter une information sur les modalités de prise en compte de cette unité d’œuvre et sur les conséquences de la Covid-19 sur la charge d’amortissement.
Par ailleurs, selon le normalisateur comptable national, les petites entreprises(1) « ont la possibilité de considérer que les périodes d’interruption ou de réduction d’activité sont représentatives d’une moindre consommation des avantages économiques de l’immobilisation concernée et, par conséquent, de reporter à la fin du plan d’amortissement initial les dotations aux amortissements ainsi différées ».
L’ANC souhaite néanmoins rappeler que :
« Si la valeur actuelle d’une immobilisation devient inférieure à sa valeur nette comptable, une dépréciation doit être constatée » ;
« Si besoin, l’entité complète cet amortissement économique d’un amortissement dérogatoire ».
(1) : article L.123-16 du code de commerce qui impose le respect de deux des trois seuils suivants : 6 M€ de bilan, 12 M€ de chiffre d’affaires et 50 salariés
RÉFÉRENCES
Article L.123-16 du code de commerce qui impose le respect de deux des trois seuils suivants : 6 M€ de bilan, 12 M€ de chiffre d’affaires et 50 salariés
Pour en savoir plus :
anc.gouv.fr - COMPTES ET SITUATIONS ETABLIS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020